السبت، 20 أكتوبر 2007

FICHE : LES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS


Fiche de cours en accès libre de droit administratif, Tereza Motoc



Les textes applicables aux tribunaux administratifs sont issus d'un décret du 13 juillet 1973 et d'une loi du 16 juin 1976 pour la partie législative.

La création des Cours administratives d'appel, ainsi que d’importantes réformes qui ont suivi, ont conduit à un nouveau Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel. Il résulte, pour la partie réglementaire, du décret du 7 septembre 1989.

Le nouveau Code des juridictions administratives est entré en vigueur le 1er janvier 2001.


ORGANISATION

Ressorts territoriaux :

28 Tribunaux administratifs métropolitains : ressort interdépartemental.

Chaque département d’outre-mer est doté d'un tribunal administratif.

Conseil du contentieux administratif :

Un seul perdure dans le departement de Wallis et Futuna : il est composé de deux fonctionnaires + du Président du Tribunal administratif le plus proche ou d’un conseiller délégué par ce dernier.


COMPOSITION

Un président + des conseillers parmi lesquels sont choisis les commissaires du Gouvernement.

Plusieurs chambres.

La loi du 8 février 1995, puis plus récemment la loi du 30 juin 2000, confie des attributions importantes à un membre du tribunal jugeant seul, le Président du Tribunal ou le magistrat qu’il délègue.


Statut des membres des Tribunaux administratifs :

Recrutement en principe assuré par l’ENA.
Recrutement complémentaire au tour extérieur.
Recrutement exceptionnel par un concours spécial. A eu lieu à la suite du statut de 1975, reconduit successivement par les lois du 10 décembre 1977, 7 juillet 1980, 6 janvier 1986, 8 février 1995, 25 mars 1997, et cela actuellement jusqu’en 2004.


Indépendance de fonction : la loi du 6 janvier 1986

La loi de 1986 a voulu donner aux juges des tribunaux administratifs des garanties de fonction analogues à celles des magistrats de l’ordre judiciaire. Cette s’applique aux conseillers des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel, mais pas aux membres du Conseil d'Etat.
La loi du 25 juin 1990 et la loi du 25 mars 1997 complètent celle de 1986 : art. L 231-1 et s.
La loi affirme l’inamovibilité des « magistrats » administratifs – ils ne peuvent recevoir sans leur consentement une affectation nouvelle, meme en avancement. Cette loi institue un conseil supérieur des tribunaux administratives et traite des questions relatives à la carrière des magistrats administratifs ainsi qu’au fonctionnement de la juridiction administrative. Mais ce ne sont pas des « magistrats » au sens de la Constitution.


Rattachement du corps :

La loi du 31 décembre 1987 rattache le nouveau corps des conseillers des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel au secrétariat général du Conseil d'Etat
Le décret du 19 décembre 1989 a confié au vice-président du Conseil d'Etat la gestion du corps des membres de tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel.


ATTRIBUTIONS

Dualité d’attributions :

Tribunaux administratifs. : à la fois des juridictions et des conseils administratifs.
Les attributions consultatives auprès du Préfet sont beaucoup moins développées que celles du Conseil d'Etat.


Attributions Contentieuses :

Depuis la réforme de 1953, les tribunaux administratifs sont devenus les juges administratifs de droit commun sous réserve d’appel devant les Cours administratives d'appel et devant le Conseil d'Etat.


Attributions Administratives :

Avis sur les questions qui leur sont soumises par les préfets de leur circonscription.

Consultation rare mais dans certains cas obligatoire : CE, 27 mai 1932, Arrêt Hannesse.

L'exercice des fonctions consultatives des tribunaux administratifs est considéré par le Conseil d'Etat comme largement compatible avec la connaissance juridictionnelle de la décision pour laquelle l’avis a été donné (C.E. 25 janvier 1980 GADIAGA) à condition toutefois que les membres du tribunal qui ont été consultés ne siègent pas dans la formation de jugement (C.A.A. Paris 23 mars 1999 SARRAN).


Autorisation de plaider :

Cas particuliers : les tribunaux administratifs ont hérité des conseils de préfecture des pouvoirs de décisions administrative.

C.E. 17 juin 1998 BERGER : autorisation de plaider ne peut etre donnée au contribuable que pour défendre les intérets matériels, pas les intérets moraux de la commune.


Appréciation et évolution :

Fonction consultative des tribunaux administratifs : uniquement des avis donnés au Préfet sur la demande de celui-ci.

Cours administratives d'appel : préfets de région.

D’éventuelles interventions consultatives ne doivent ni compliquer, ni compromettre le travail juridictionnel rapide et de qualité.

LA COMMUNE : MAIRE ET CONSEIL MUNICIPAL


Cours en accès libre de droit administratif



Trois traits caractérisent la structure communale française : l'ancienneté (les agglomérations se sont majoritairement formées au Moyen-Age, certaines datent même de l'Antiquité romaine et pré-romaine) ; la multiplicité (on en dénombre près de 37 000) ; l'exiguïté (plus de 23 000 communes ont moins de 500 habitants et 3500 n'en ont pas plus de 100).

La commune est régie actuellement par la loi du 5 avril 1884, dont la substance est passée dans le Code général des collectivités territoriales. L'étude de cette collectivité territoriale se fera en trois axes : le Conseil municipal, le maire, et la collaboration entre les communes.


SECTION 1 : LE CONSEIL MUNICIPAL

C'est l'organe délibérant élu au suffrage universel direct par les électeurs de la commune. C'est l'institution première de la commune.

Paragraphe 1 : Composition et fonctionnement

Le nombre des conseillers municipaux est variable selon l'importance de la population. Il est fixé par le Code général des collectivités territoriales (article L. 2121-2), qui énumère les divers effectifs par catégories de communes. Les communes les plus petites (moins de 100 habitants) ont 9 membres. Les communes les plus grandes (à l'exception de Paris, Marseille et Lyon) ont 69 membres. Les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct pour 6 ans. Ils doivent avoir au moins 18 ans et doivent être attachés à la commune par un lien légal (domicile, contribuable). Le mode de scrutin varie suivant la commune. Il existe deux modes de scrutin (loi du 19 novembre 1982).

Pour les petites communes (moins de 3500 habitants), l'élection du CM (Abréviation du Conseil municipal) a lieu au scrutin de liste majoritaire à deux tours. Le panachage entre les listes est possible : chaque électeur peut faire sa propre liste à partir des diverses listes qui lui sont présentées ; on doit donc calculer candidat par candidat ; on aboutit même presque à un choix uninominal. Chaque conseiller municipal doit obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés ; il faut également un nombre de voix au moins égal au quart des électeurs inscrits ; sinon, le conseiller municipal n'est pas élu. Au premier tour, ll manque donc des places. Au deuxième tour, on demande la majorité relative afin de compléter les places manquantes au premier tour (N.B. pour la compréhension de ce paragraphe et des suivants, il est fortement recommandé de se pencher sur les modes de scrutin, car cela est technique).

Pour les communes de plus de 3500 habitants (article L 262), il s'agit d'un scrutin de listes bloquées, majoritaire et proportionnel (système mixte donc). Scrutin de liste à deux tours : au premier tour, chaque liste comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir ; si une liste atteint ou dépasse les 50% des voix, on lui attribue d'office la moitié des sièges du CM en arrondissant à l'entier supérieur ; les autres sièges vont être répartis entre les listes en présence à condition qu'elles aient obtenu au moins 5% des suffrages exprimés ; les sièges vont être conférés proportionnellement au nombre de suffrage obtenu par les listes : c'est le système à la plus forte moyenne : la liste qui a déjà obtenu des sièges au premier tour avec ses 50% et plus du suffrage pourra de nouveau avoir des sièges ; on a ainsi voulu garantir au CM une majorité forte mais assurer une certaine représentation des autres tendances. Si, au premier tour, aucune majorité absolue ne se dégage, aucun siège n'est conféré ; il faut attendre le deuxième tour ; seules les listes ayant obtenu au moins 10% au premier tour peuvent se présenter. Le législateur a prévu que peuvent se présenter au second tour des listes composées de candidats qui, au premier tour, s'étaient mis sur des listes différentes et qui se regroupent pour former des listes nouvelles ; mais ces candidats doivent appartenir à des listes qui ont obtenu au moins 5%. La liste qui, au second tour, obtient le plus de voix se voit attribuer la moitié des sièges au CM ; les autres sièges sont répartis entre toutes les listes qui ont obtenu au moins 5% des suffrages : la liste arrivée en tête au premier tour participe également au second tour. Objectif : doter le CM d'une majorité forte.

Il peut arriver qu'un CM voit son existence abrégée. Il peut y avoir une dissolution du CM lorsque celui-ci ne peut plus fonctionner : cette dissolution est décrétée. La nouvelle Assemblée remplace l'ancienne pour le reste du mandat de l'ancienne. Il peut aussi y avoir des démissions de CM : en principe, l'absence de conseillers n'entraîne pas l'échéance du CM ; c'est seulement quand celui-ci a perdu le tiers de ses membres. Pour les communes de moins de 3500 habitants, on procède à une nouvelle élection pour compenser les manques. Pour les communes de plus de 3500 habitants, on utilise les résultats de l'élection première : on va considérer élus les candidats qui viennent après le candidat dernièrement élu.

Le Conseil municipal, comme toute Assemblée délibérante, élabore son règlement intérieur. La loi du 31 décembre 1970 prévoit que le Conseil doit se réunir au moins une fois par trimestre. Il peut se réunir chaque fois que le maire le juge utile, ou sur demande des conseillers, ou encore sur demande motivée du préfet. Les séances sont présidées par le maire.


Paragraphe 2 : Les attributions

Conformément à l'article L. 2121-29 du Code des collectivités territoriales, le CM règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il prend des délibérations sur toutes les affaires qui concernent le territoire de la commune et qui sont confiées à l'autorité communale. Il peut émettre un voeu sur toutes les questions d'intérêt local. Il peut renoncer à exercer certaines de ses compétences ; en effet, la loi du 31 décembre 1970 lui permet de déléguer celles dont elle fixe la liste au maire ; celui-ci doit rendre compte au Conseil des décisions qu'il prend en tant que délégataire.

Le CM intervient en matière de planification : certaines communes peuvent s'associer pour élaborer une "charte intercommunale de développement et d'aménagement" dans les domaines économique, social et culturel. Il intervient en matière d'urbanisme : élaboration du plan d'occupation des sols, délivrance du permis de construire... Autres domaines : logement, ports, enseignement public (la commune décide de la création et le suivi des écoles et classes élémentaires et maternelles), action sociale et santé.

Le CM doit fixer le budget (ensemble des recettes et des charges de l'État pour une année civile) de la commune. Il est saisi par le maire d'un projet de budget. Il fixe les impôts communaux. Le budget ne doit pas être en déséquilibre, et doit être voté à temps (avant le début de l'année suivante).


SECTION 2 : LE MAIRE

Il est conçu comme devant être le Président du Conseil municipal. Il est l'organe exécutif de la commune. Ses pouvoirs sont vastes : il les exerce seul ou en collaboration avec l'Assemblée communale.

Paragraphe 1 : L'élection

Le maire est élu. Mais l'élection n'est pas au suffrage universel. Il est élu par le Conseil municipal parmi ses membres lors de sa première réunion de ce dernier. Il doit être âgé d'au moins 21 ans. Il s'agit d'un scrutin majoritaire uninominal à trois tours. Aux deux premiers tours, le candidat doit obtenir la majorité absolue, sinon on procède au troisième tour ; le candidat qui arrive en tête (majorité relative) est élu. S'il y a égalité au troisième tour, c'est le candidat le plus âgé qui l'emporte. Le maire est élu pour 6 ans. Si le Conseil municipal est dissout, le maire le sera aussi. Les adjoints sont élus à la suite de l'élection du maire. Le Conseil décide de leur nombre. Les textes fixent un maximum : pas plus de 30% des membres du Conseil municipal. Les adjoints au maire ont des attributions données par le maire par le biais de la délégation. Un adjoint peut ne pas avoir d'attribution. Il peut aussi se les voir retirer à tous moments par le maire.


Paragraphe 2 : Les attributions

a) Le maire, autorité de la commune

Le maire exerce ses pouvoirs en liaison avec le Conseil municipal ; il a également des pouvoirs propres. Il prépare les dossiers soumis au Conseil municipal. Il oriente l'action du CM. Il peut recevoir des délégations du CM : la loi prévoit que pour certaines matières, le CM peut voter une délégation de compétences au maire qui doivent être choisies par le législateur ; il doit rendre compte au CM de l'exécution des délégations.

Le maire est personnellement chargé de la police municipale (le CM n'est pas compétent). Il est autorité de la police dans la commune. Il va prendre des arrêtés municipaux qui doivent garantir le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques. Le maire peut prendre des mesures individuelles ou matérielles. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le pouvoir de police est partagé avec le préfet du département : le préfet est plutôt responsable de l'ordre de la rue (manifestations...). Le maire peut utiliser les forces de la police nationale mises à sa disposition par le préfet. Dans les plus petites communes, le maire a autorité complète en la matière ; il peut également profiter des services de la police nationale.

Vis-à-vis du Conseil, le rôle du maire est triple : il prépare ses délibérations et notamment le budget. Il préside les séances. Il exécute les délibérations.

b) Le maire, agent de État

Le maire est placé sous l'autorité hiérarchique du préfet notamment. Il est officier d'état civil. Il fait donc des actes de État Il est chargé de l'exécution des lois de État Il en est de même des règlements administratifs édictés par le gouvernement. Il dispose d'attributions de police judiciaire : il doit participer à la recherche des criminels, des délinquants... Il est autorité déconcentrée donc, en même temps qu'autorité décentralisée. Sans être véritablement responsable devant le Conseil municipal, il doit quand même donner des explications.

ليست هناك تعليقات: